En aucun cas, les communes ne peuvent recevoir au titre des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15
une somme inférieure au produit indexé du nombre de leurs habitants par 53 F.
L'indice de revalorisation applicable est égal au taux de progression du versement représentatif de la taxe sur les salaires.