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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L252-3
Code des communes
Partie législative
FINANCES COMMUNALES
DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS ETABLISSEMENTS COMMUNAUX
Dispositions applicables au district .
Article L252-3
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977 au dimanche 30 décembre 1984
Les recettes du budget du district peuvent comprendre le produit des impôts mentionnés au A 1. de l'article L. 231-5 lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers.
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