Code des communes
Article L253-6
en application des articles L. 234-6 à L. 234-11, aux communes qui la composent.
La communauté urbaine peut rétrocéder à ces communes une partie des sommes ainsi prélevées.
Le conseil de communauté fixe le taux du prélèvement et de la rétrocession partielle de son produit aux communes de la communauté dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La répartition entre la communauté urbaine et les communes de l'attribution de garantie prévue aux articles L. 234-6 à L. 234-11 tient compte notamment des dépenses laissées à la charge des communes et de la part occupée par la taxe locale dans leur budget avant le 1er janvier 1968.