Code des communes
COMMUNAUTE URBAINE
1° Le produit des impôts directs mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5 ;
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
3° Le produit de la redevance d'assainissement prévu à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;
4° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévu à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 12 décembre 1964 ;
5° Les attributions imputées sur le versement représentatif de la taxe sur les salaires ;
6° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;
7° Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la communauté ;
8° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises prévues au 6° de l'article L. 121-38 et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;
9° Le produit des participations des constructeurs fondé sur l'article 26 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 pour les compétences transférées ;
10° Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique ;
11° Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;
12° Le produit des surfaces locales temporaires pour les compétences transférées ;
13° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;
14° Le produit des dons et legs ;
15° Le produit des emprunts.
en application des articles L. 234-6 à L. 234-11, aux communes qui la composent.
La communauté urbaine peut rétrocéder à ces communes une partie des sommes ainsi prélevées.
Le conseil de communauté fixe le taux du prélèvement et de la rétrocession partielle de son produit aux communes de la communauté dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La répartition entre la communauté urbaine et les communes de l'attribution de garantie prévue aux articles L. 234-6 à L. 234-11 tient compte notamment des dépenses laissées à la charge des communes et de la part occupée par la taxe locale dans leur budget avant le 1er janvier 1968.
Le conseil de communauté fixe le taux du prélèvement et de la rétrocession partielle de son produit aux communes de la communauté dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.