Code des communes
Article L263-13
D'une part, le produit du versement représentatif de la taxe sur les salaires, alloué chaque année à la commune au titre des articles L. 234-7 et L. 234-12 ;
D'autre part, le montant global des sommes qui ont été attribuées à la commune en 1967 au titre :
- de la taxe locale, y compris les attributions de péréquation existant alors et déduction faite des prélèvements destinés à alimenter ces systèmes de péréquation ;
- de la taxe de circulation sur les viandes ;
- et de la taxe sur les locaux loués en garni.
Le prélèvement sur la ville de Paris n'est décompté que sur les attributions du versement représentatif de la taxe sur les salaires de cette collectivité au titre des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15, correspondant à sa part communale.