Code des communes
Article L364-6
Toutefois, ils n'ont droit à aucune vacation :
Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;
Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;
Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.