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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L311-9
Code des communes
Partie législative
Administration et services communaux
Administration de la commune
Biens communaux
Aliénation de biens.
Article L311-9
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977,
abrogée
le mercredi 3 mars 1982
La vente des biens mobiliers des communes, autre que ceux servant à un usage public, peut être autorisée, sur la demande de tout créancier porteur d'un titre exécutoire, par arrêté du préfet qui détermine les formes de la vente.
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