Article L*311-8 consolidé du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 13 janvier 1978
En dehors des cas prévus par des dispositions spéciales et notamment par l'article 41 modifié de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux communes et à leurs établissements publics sont vendus par adjudication, avec publicité et concurrence, dans les conditions et sous réserve des dérogations qui sont fixées par arrêté ministériel.
Article L311-9 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mercredi 3 mars 1982
La vente des biens mobiliers des communes, autre que ceux servant à un usage public, peut être autorisée, sur la demande de tout créancier porteur d'un titre exécutoire, par arrêté du préfet qui détermine les formes de la vente.
Article L311-11 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le vendredi 19 juillet 1985
Conformément à l'article L. 222-1 du code de l'urbanisme, à l'intérieur de périmètres délimités par décisions administratives après avis des collectivités locales intéressées, les immeubles appartenant aux communes, aux établissements publics groupant des communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ainsi que ceux qui sont acquis pour le compte de ces collectivités publiques, ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que ces collectivités publiques peuvent se consentir entre elles.