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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article L322-3
Code des communes
Partie législative
Administration et services communaux
Services communaux
Dispositions communes, aux régies, aux concessions et aux affermages.
Article L322-3
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977,
abrogée
le mercredi 3 mars 1982
Il ne peut être dérogé aux cahiers des charges types et aux règlements types que par décision de l'autorité supérieure.
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