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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L323-18
Code des communes
Partie législative
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 2 : Services communaux
CHAPITRE 3 : Régies municipales
SECTION 4 : Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité.
Article L323-18
Version consolidée du mercredi 3 mars 1982,
abrogée
le samedi 24 février 1996
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le receveur municipal ou par un comptable spécial nommé par le maire.
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