Code des communes
Article L412-23
La commission, présidée par un maire, ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation.
La commission enregistre, dans l'ordre alphabétique, les candidatures qui lui sont transmises, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions requises par les lois et règlements en vigueur.
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.