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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L412-48
Code des communes
Partie législative
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels
SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.
Article L412-48
Version consolidée du mercredi 3 mars 1982,
abrogée
le mardi 1 mai 2012
Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés.
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