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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L413-3
Code des communes
Partie législative
Personnel communal
Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
REMUNERATIONS ET EFFECTIFS .
Article L413-3
Version consolidée du mardi 5 avril 1977 au mercredi 3 mars 1982
Tout agent titulaire d'un emploi communal qui est doté d'une échelle indiciaire fixée par décision de l'autorité supérieure, prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, bénéficie de cette échelle.
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