Article L413-3 consolidé du mardi 5 avril 1977 au mercredi 3 mars 1982
Tout agent titulaire d'un emploi communal qui est doté d'une échelle indiciaire fixée par décision de l'autorité supérieure, prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, bénéficie de cette échelle.
Article L413-5 consolidé du mardi 5 avril 1977 au vendredi 13 janvier 1978
Le supplément familial de traitement fait l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 417-3 à L. 417-7.
Article L413-10 consolidé du mardi 5 avril 1977 au mercredi 3 mars 1982
Le conseil municipal détermine, par délibération, les échelles de traitement des catégories de personnel autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3.
Cette délibération est soumise à approbation dans les conditions prévues aux articles L. 121-38 et L. 121-39.