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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L413-5
Code des communes
Partie législative
Personnel communal
Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
REMUNERATIONS ET EFFECTIFS .
Article L413-5
Version consolidée du mardi 5 avril 1977 au vendredi 13 janvier 1978
Le supplément familial de traitement fait l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 417-3 à L. 417-7.
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