Code des communes
Article L414-7
L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, après avis de la commission paritaire compétenteconditions de forme, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade à la suite de la péréquation générale des notes prévues à l'article L. 414-4.
Lorsque l'agent est seul de son grade dans le département, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire au vu de la note attribuée et après avis de la commission paritaire compétente.