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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L416-9
Code des communes
Partie législative
Personnel communal
Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
Cessation de fonctions
Le licenciement .
Article L416-9
Version consolidée du mardi 5 avril 1977,
abrogée
le vendredi 27 janvier 1984
En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.
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