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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R122-5
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 2 : Organes de la commune
CHAPITRE 2 : Maires et adjoints
SECTION 2 : Désignation et statut des maires et adjoints.
Article R122-5
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 122-7, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
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