SECTION 2 : Désignation et statut des maires et adjoints.
Article R*122-1 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Dans le cas prévu à l'article L. 122-6, l'affichage des nominations a lieu à la porte de la mairie.
Article R122-2 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les maires portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité.
Article R122-3 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
L'insigne officiel des maires aux couleurs nationales est conforme au modèle ci-après : " Sur un fond d'émail bleu, blanc et rouge portant " MAIRE " sur le blanc et R. F. sur le bleu ; entouré de deux rameaux de sinople,
d'olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau de licteur d'argent sommé d'une tête de coq d'or barbée et crêtée de gueules. "
Article R122-4 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Le port de l'insigne officiel des maires aux couleurs nationales, dont l'usage est facultatif, est réservé aux maires dans l'exercice de leurs fonctions et ne dispense pas du port de l'écharpe lorsque celui-ci est prescrit par les textes en vigueur.
Article R122-5 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 122-7, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
Article R122-6 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Le recours contentieux exercé contre les arrêtés de suspension et les décrets de révocation des maires et adjoints est jugé comme une affaire urgente et sans frais.