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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*121-4
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 2 : Organes de la commune
CHAPITRE 1 : Conseil municipal.
SECTION 1 : Formation.
Article R*121-4
Version consolidée du vendredi 11 février 1983,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-4, le commissaire de la République doit rendre compte immédiatement au ministre de l'Intérieur.
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