Article R*121-2 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Conformément à l'article R. 114-2, le chiffre de la population à retenir pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-2 est celui de la population municipale totale tel qu'il résulte du dernier recensement.
Article R*121-3 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97, R. 118 à R. 128 du code électoral.
Article R*121-4 consolidé du vendredi 11 février 1983, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-4, le commissaire de la République doit rendre compte immédiatement au ministre de l'Intérieur.
Article R*121-6 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35.000 habitants.
Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les villes d'une population supérieure.