Code des communes
Article R*142-4
1° Fixer, sur proposition du conseil municipal, le nombre des membres du comité de direction lequel ne peut être inférieur à 12 ou excéder 15 ;
2° Fixer, sur proposition du maire, dans la limite prévue à l'article L. 142-8, le nombre des conseillers municipaux qui siègent au comité de direction ;
3° Après avis du maire, répartir entre les différentes catégories intéressées les sièges réservés aux autres membres et désigner les associations ou organisations professionnelles locales habilitées à proposer des représentants.