Code des communes
SOUS-SECTION 2 : Organisation.
1° Fixer, sur proposition du conseil municipal, le nombre des membres du comité de direction lequel ne peut être inférieur à 12 ou excéder 15 ;
2° Fixer, sur proposition du maire, dans la limite prévue à l'article L. 142-8, le nombre des conseillers municipaux qui siègent au comité de direction ;
3° Après avis du maire, répartir entre les différentes catégories intéressées les sièges réservés aux autres membres et désigner les associations ou organisations professionnelles locales habilitées à proposer des représentants.
Faute de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre, le maire propose au commissaire de la République les noms des représentants de ces professions et associations et le nom d'un suppléant pour chacun d'eux.
Il transmet sans délai cette liste au commissaire de la République avec celle des membres désignés par le conseil municipal.
Les autres membres sont nommés par le commissaire de la République pour six ans. Toutefois, leurs fonctions prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal. Le cas échéant, les dispositions de l'arrêté du commissaire de la République relatives à la composition du comité de direction peuvent alors être modifiées.
Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, le vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.
Il est en outre convoqué, chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande du commissaire de la République ou de la majorité de ses membres en exercice.
Ses séances ne sont pas publiques.
Il tient le procès-verbal de la séance qu'il soumet au président avant l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article R. 323-20.
Lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger, le suppléant y est convoqué.
Lorsque, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins. Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des présents.
sont prises à la majorité des votants.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office de tourisme, et notamment sur :
1° Le budget des recettes et des dépenses de l'office ;
2° Le compte financier de l'exercice écoulé ;
3° La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations ;
4° Le programme annuel de publicité et de propagande ;
5° Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives ;
6° Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ;
7° Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil municipal.
Il est nommé par le président, après avis du comité.
Le contrat est conclu pour une période de deux ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes identiques ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les six premiers mois d'exercice de la fonction.
La limite d'âge du directeur est celle prévue pour les agents non titulaires des communes.
En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.
Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité.
1° Etre de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;
2° Etre âgés d'au moins vingt-cinq ans ;
3° Pratiquer au moins une langue étrangère ;
4° Avoir une connaissance théorique ou pratique des principaux sports de la station ;
5° Avoir une connaissance de la comptabilité ;
6° Avoir fait un stage de deux mois au ministère chargé du tourisme ou dans un organisme départemental de tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec l'accord du président, immédiatement après la nomination.
Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. Si l'importance de la station justifie le recrutement d'un directeur sportif, celui-ci est nommé par le président, sur proposition du directeur.
Le directeur fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal.
Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale, réglementée par le maire, de la police de la sécurité des différents sports de la station. Il exécute en outre les ordres particuliers que le maire, en cette qualité, lui donne pour assurer cette sécurité.