Code des communes
Article R*162-1
- par arrêté du sous-préfet lorsque toutes les communes intéressées font partie du même arrondissement ;
- par arrêté du préfet lorsqu'elles font partie du même département mais d'arrondissements différents.
Lorsque les communes intéressées appartiennent à des départements différents, l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 162-1 est pris par le ministre de l'intérieur.