Code des communes
BIENS ET DROITS INDIVIS ENTRE PLUSIEURS COMMUNES .
- par arrêté du sous-préfet lorsque toutes les communes intéressées font partie du même arrondissement ;
- par arrêté du préfet lorsqu'elles font partie du même département mais d'arrondissements différents.
Lorsque les communes intéressées appartiennent à des départements différents, l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 162-1 est pris par le ministre de l'intérieur.
En cas de désaccord entre les conseils municipaux,
l'autorité supérieure compétente pour prendre la décision est le préfet lorsque les conseils municipaux font partie du même département.
Lorsque les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 162-3 est pris par le ministre de l'intérieur.