Si les communes intéressées sont soumises à des autorités de surveillance différentes, les fonctions de l'autorité de surveillance prévues aux articles L. 181-59 à L. 181-61 et L. 181-63 et L. 181-64 sont exercées par le préfet.
Si les communes intéressées appartiennent à des départements différents, elles sont exercées par le ministre de l'intérieur.
Le ministre de l'intérieur a également compétence, en ce cas, pour instituer la commission syndicale.