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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R221-8
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 2 : Dépenses.
Article R221-8
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
Les produits de l'utilisation des établissements mentionnés aux articles L. 221-4 et R. 221-1 en dehors des fonctions d'enseignement qui leur incombent viennent en déduction des dépenses à répartir.
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