Code des communes
Article R233-34
La taxe afférente à chaque mois autre que le premier est acquittée, suivant les modalités prévues à l'article R. 233-31,
dans les dix jours qui suivent l'expiration du mois précédentdélai et la perception est continuée de mois en moisfréquence dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré que l'affiche, réclame ou enseigne a été supprimée.