Code des communes
Article R233-77
Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.
La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.
Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu à l'article R. 233-72, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt.