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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R233-80
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts
SECTION 6 : Taxes destinées au financement des transports en commun
SOUS-SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun
PARAGRAPHE 1 : Dispositions communes.
Article R233-80
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
La commune ou l'établissement public mentionné à l'article R. 233-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 233-58.
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