Code des communes
- Partie réglementaire
Article R233-100
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950.