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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R236-4
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
SECTION 1 : Avances.
Article R236-4
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
Les avances accordées en application des articles précédents sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.
Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des financescompétence.
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