Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R233-62
Code des communes
Partie réglementaire
FINANCES COMMUNALES
RECETTES
Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts
Taxes particulières aux stations
Taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité des stations .
Article R233-62
Version consolidée du dimanche 20 mars 1977,
abrogée
le samedi 31 janvier 1987
La taxe mentionnée à l'article précédent est instituée par une délibération du conseil municipal qui en fixe le taux.
Ce taux ne peut excéder 5 p. 100 des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.
Précédent
Suivant
fr
en