Code des communes
Article R233-113
Faute de déclaration dans ce délai, le maire établit d'office, suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe. Il la met en recouvrement dans les conditions prévues par l'article R. 233-31 pour la taxe sur la publicité.
La procédure de recouvrement d'office instituée par le présent article ne fait pas obstacle à l'application des sanctions prévues par l'article R. 233-114, même lorsque la taxe est acquittée avant le 15 septembre de l'année d'imposition.