Code des communes
Article R*234-14
Cette part ne peut être inférieure à 10 p. 100. Cependant si le nombre des communes ou groupements de communes inscrits sur la liste des nouvelles stations touristiques ou thermales est supérieur à 10 p. 100 du nombre des communes ou groupements de communes inscrits sur la liste des communes touristiques ou thermales existantes, cette part est majorée à due concurrence.