Code des communes
Allocations versées aux communes touristiques et thermales
Cette part ne peut être inférieure à 10 p. 100. Cependant si le nombre des communes ou groupements de communes inscrits sur la liste des nouvelles stations touristiques ou thermales est supérieur à 10 p. 100 du nombre des communes ou groupements de communes inscrits sur la liste des communes touristiques ou thermales existantes, cette part est majorée à due concurrence.
Dans le cas prévu à l'article R. 234-25, la ressource fiscale à prendre en compte pour l'application du présent article est limitée à la ressource apportée par les seules communes touristiques ou thermales.
Cette garantie de recettes s'applique chaque fois qu'elle assure à la commune fusionnée une allocation supérieure à celle qui résulterait pour elle de l'application de l'article précédent et pendant un délai de huit ans à compter de la date d'effet de la fusion, ou pour le nombre d'années restant à courir dans la limite de ce délai lorsque la fusion a pris effet antérieurement au 7 décembre 1974.
Pendant les cinq premières années qui suivent la date d'effet de la fusion, la garantie de recettes est, chaque année, revalorisée dans la même proportion que le montant, au plan national, des allocations supplémentaires prévues à l'article précédent. Pour chacune des trois années suivantes, elle est respectivement égale à 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100 du montant qu'elle a atteint pour la cinquième année.
de l'ensemble des dépenses d'équipement à la charge des communes ou de leurs groupements, divisée par le centime démographique afférent à l'exercice précédent.
Toutefois, si l'inscription comme station nouvelle remonte à moins de trois ans, il est seulement tenu compte, pour l'année de l'inscription, des dépenses d'équipement afférentes à l'exercice antérieur, divisées par le centime démographique de cet exercice, et, pour la seconde année d'inscription, de la moyenne des dépenses d'équipement des deux exercices antérieurs divisée par le centime démographique de l'exercice précédent.
Aucune allocation ne peut excéder 20 p. 100 de la somme globale à répartir annuellement au titre des stations nouvelles.
- le prélèvement opéré sur les recettes ordinaires ;
- les intérêts des emprunts ;
- et éventuellement les dotations aux comptes d'amortissement.
Dans le cas prévu à l'article R. 234-25, les dépenses d'équipement à prendre en compte sont limitées à celles qui intéressent les stations mentionnées audit article.