Code des communes
Article R*234-17
de l'ensemble des dépenses d'équipement à la charge des communes ou de leurs groupements, divisée par le centime démographique afférent à l'exercice précédent.
Toutefois, si l'inscription comme station nouvelle remonte à moins de trois ans, il est seulement tenu compte, pour l'année de l'inscription, des dépenses d'équipement afférentes à l'exercice antérieur, divisées par le centime démographique de cet exercice, et, pour la seconde année d'inscription, de la moyenne des dépenses d'équipement des deux exercices antérieurs divisée par le centime démographique de l'exercice précédent.
Aucune allocation ne peut excéder 20 p. 100 de la somme globale à répartir annuellement au titre des stations nouvelles.