La répartition des allocations supplémentaires du fonds d'action locale entre les communes touristiques ou thermales et entre leurs groupements, consenties en vertu des articles R. 234-19 à R. 234-23 et R. 234-24 et R. 234-25, est effectuée au prorata du montant des ressources fiscales des communes et des groupements retenues pour calculer les attributions versées aux communes ou à leurs groupements au titre du versement représentatif de la taxe sur les salaires en vertu des articles L. 234-12 à L. 234-15, après que ce montant a été multiplié par le pourcentage prévu au 1° de l'article R. 234-21 affecté du coefficient déterminé à l'article R. 234-22.
Dans le cas prévu à l'article R. 234-25, la ressource fiscale à prendre en compte pour l'application du présent article est limitée à la ressource apportée par les seules communes touristiques ou thermales.