Code des communes
Article R*234-18
- le prélèvement opéré sur les recettes ordinaires ;
- les intérêts des emprunts ;
- et éventuellement les dotations aux comptes d'amortissement.
Dans le cas prévu à l'article R. 234-25, les dépenses d'équipement à prendre en compte sont limitées à celles qui intéressent les stations mentionnées audit article.