Code des communes
Article R*234-21
2° Le chiffre de la population permanentedéfinition est le chiffre de la population municipale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général ou complémentaire.
Le chiffre de la population municipale à retenir dans l'application du présent article doit être majoré, le cas échéant, des attributions de population définies à l'article R. 114-5.