Code des communes
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COMMUNES .
Les divers éléments mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés tant en eux-mêmes que par rapport à la population permanente de la commune à partir d'un indice calculé dans les conditions fixées à l'article R. 234-20.
Cet indice est obtenu en totalisant les chiffres pondérés résultant des produits suivants :
Nombre de chambres des hôtels de tourisme des deux catégories les plus élevées, multiplié par 6 ;
Nombre de chambres des hôtels de tourisme des autres catégories, multiplié par 4 ;
Nombre de chambres dans les hôtels non classés comme hôtels de tourisme, multiplié par 2 ;
Nombre de places dans les villages de vacances, multiplié par 1,5 ;
Nombre de places dans les terrains de camping et les terrains aménagés pour le stationnement des caravanes, multiplié par 0,75 ;
Nombre de pièces dans des logements meublés pouvant bénéficier des dispositions de l'article 1462 du code général des impôts ;
Nombre de logements meublés exemptés de la taxe professionnelle et donnant lieu à des locations saisonnières, y compris les gîtes ruraux ou communaux, multiplié par 3 ;
Nombre de places dans les hôpitaux thermaux et établissements similaires, multiplié par 1,5 ;
Nombre de places d'hébergement collectif dans des établissements publics ou privés, tels que colonies de vacances, auberges de jeunesse, centres de vacances, maisons familiales de vacances, multiplié par 0,75.
2° Le chiffre de la population permanentedéfinition est le chiffre de la population municipale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général ou complémentaire.
Le chiffre de la population municipale à retenir dans l'application du présent article doit être majoré, le cas échéant, des attributions de population définies à l'article R. 114-5.
1,50 pour les communes de moins de 2.000 habitants ; 1,375 pour les communes de 2.000 à 4.999 habitants ;
1,25 pour les communes de 5.000 à 19.999 habitants ;
1,125 pour les communes de 20.000 à 49.999 habitants ;
1 pour les communes de 50.000 à 99.999 habitants ;
0,875 pour les communes de 100.000 à 199.999 habitants ;
0,75 pour les communes de 200.000 habitants et plus.
Toutefois, pour les communes dont le rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 234-21 est supérieur à 75 p. 100, l'indice calculé conformément aux dispositions de l'article R. 234-20 ouvrant droit à l'inscription sur la liste de l'article R. 234-19, est abaissé à 500.