Code des communes
Article R*311-7
1. Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
2. Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et poursuivies à l'amiable, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ;
3. Les acquisitions d'immeubles et de droits immobiliers d'une valeur totale, égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ;
4. Les projets de constructions, de transformations et de restaurations générales exécutés pour le compte de l'Etat ou à l'aide de subventions de l'Etat lorsque leur coût excède une somme fixée, suivant la nature des travaux, par arrêté du ministre chargé de la culture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé.
Nota
(2) L'arrêté du ministre de l'économie et des finances, en date du 15 mars 1978 (J. O. 18 mars) a fixé les seuils de compétence des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 (J. O. 6 novembre 1975) modifié par le décret n° 910 du 2 septembre 1978 (J. O. 6 septembre), modifié par le décret n° 515 du 12 mai 1981 (J. O. 15 mai).
(3) L'arrêté interministériel, en date du 12 janvier 1970, a fixé les limites minimales de consultation des commissions, en application du 4° de l'article 5 du décret n° 69-825 du 28 août 1969 (J. O. 21 janvier 1970) modifié par le décret n° 910 du 2 septembre 1978 (J. O. 6 septembre).