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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R*316-4
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 1 : Administration de la commune
CHAPITRE 6 : Actions judiciaires
SECTION 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune.
Article R*316-4
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
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