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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R*322-4
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 2 : Services communaux
CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages.
Article R*322-4
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-6, la décision de révision des tarifs est prise par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés.
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