CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages.
Article R*322-1 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-2, le décret en Conseil d'Etat statuant sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat de concession d'un service public communal ou intercommunal est contresigné par le ministre de l'intérieur.
Article R*322-2 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
La dérogation, prévue à l'article L. 322-3, aux cahiers des charges types des concessions et aux règlements types des régies est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés.
Article R*322-3 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 322-5, la décision de relèvement de tarifs est prise par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés.
Article R*322-4 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-6, la décision de révision des tarifs est prise par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés.