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(Dans 5 jours)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R352-39
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 5 : Protection contre l'incendie
CHAPITRE 2 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux
SECTION 4 : Discipline des sapeurs-pompiers communaux.
Article R352-39
Version consolidée du vendredi 18 mars 1977,
abrogée
le dimanche 12 décembre 1999
Dans les trois formations, prévues aux articles R. 352-36 à R. 352-38, la présidence est assurée par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; sa voix est prépondérante en cas de partage.
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