Code des communes
Article R353-31
Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont notés par le maire, après avis du chef de corps ; les officiers sont notés par le préfet dans les mêmes conditions.
Les éléments à retenir pour la détermination des notes sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du conseil supérieur de la protection civile.