Code des communes
Article R361-15
L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation.
L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.
Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations dues aux fonctionnaires désignés par l'article L. 364-5 leur sont versées comme si l'opération avait été exécutée.