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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R323-24
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 2 : Services communaux
CHAPITRE 3 : Régies municipales
SECTION 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative
PARAGRAPHE 3 : Directeur.
Article R323-24
Version consolidée du dimanche 8 mai 1988,
abrogée
le dimanche 9 avril 2000
Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.
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