Code des communes
Article R323-99
A toute époque, le montant de la dotation initiale peut être accru ou diminué suivant les besoins du service par une délibération du conseil municipal après avis du conseil d'exploitation.
Les augmentations donnent lieu dans le budget communal à des ouvertures de crédits et les diminutions à des inscriptions en recettes correspondant aux reversements faits par la régie.